6. Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15e jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
Décision 4343, a. 6; Décision 7973, a. 6.